PRÉAMBULE.
Nous, les habitants libres du Québec, en vue de former une société juste et équitable, d’établir la paix, de protéger le bien commun, d’assurer la place de chacun et d’assurer la prospérité, ordonnons et établissons cette Constitution du Québec.
ARTICLE PREMIER.
Le Québec appartient collectivement à ses citoyens et est une union indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion, d’appartenance ou de possession. Son organisation est décentralisée et basée sur la transparence.
ARTICLE 2.
Les citoyens n’ont aucunement besoin d’être dominés, asservis ou conduits. La gouvernance établie jadis par la force par les rois et les religions avait pour but d’imposer des règles non-naturelles favorisant leur maintien au pouvoir. Le Québec déclare son indépendance face aux rois et aux religieux. Il impose que ses institutions soient dirigées par des règles naturelles et scientifiques.
ARTICLE 3.
La totalité de ses transactions sont effectuées sur une chaîne de blocs publique. La tenue comptable de toutes les institutions gouvernementales s’inscrit lisiblement sur la chaîne de bloc afin d’être auditable en temps réel par tous et chacun. L’ensemble de communications échangées, incluant le verbatim d'échanges verbaux, sont conservés et une entrée détaillant la date et heure, l’expéditeur, le destinataire et la somme de contrôle du message est déposée sur la chaîne de bloc afin d’être disponible pour témoigner de sa force probante.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 4.
Le siège de l'État du Québec se déplace chaque année dans une Région administrative différente et préside dans les installations publiques de la Région.
ARTICLE 5.
La portée de la Constitution a force de loi sur l’ensemble du territoire occupé par l’État du Québec dont les limites ont été déterminées en 1912.
ARTICLE 6.
Les activités réalisées sur le territoire de l'État du Québec le sont au bénéfice de l'ensemble de la collectivité en favorisant la répartition équitable du patrimoine.
ARTICLE 7.
Toutes les structures créées par l’État du Québec et tous les pouvoirs délégués qui en découlent doivent être fondées en suivant l’intention de la présente constitution.
ARTICLE 8.
Le statut de Journalistes est encadré par le gouvernement et est réservé à quiconque défend la vérité factuelle comme métier. La prédiction n’est pas une activité de Journaliste. Les médias se doivent d’inscrire avec évidence quand une opinion, une analyse, une prédiction ou un propos sur l’actualité est faite par un commentateur qui n’est pas Journaliste.
ARTICLE 9.
Les outils technologiques conduits par toute forme d’automatisme, tels que les algorithmes, l’intelligence artificielle, les drones, les systèmes de reconnaissances ou de détection et toute autre technologie à venir, sont considérés comme des armes et doivent être maîtrisés par leur propriétaire qui se doit d’être identifié sur un registre et imputable. Il est également de la responsabilité de l’utilisateur d’outils technologiques de l’entraîner à ne pas nuire à quiconque. L’utilisateur de l’outil est présumé avoir utilisé une arme et est responsable civilement et criminellement de tout dommage causé par son outil.
ARTICLE 10.
L’État se doit d’offrir une carte d’identité numérique robuste à chaque citoyen et d’offrir une seconde identité numérique anonymisée pour permettre à chaque individu d’utiliser internet sans risque d’être identifié par réconciliation des mégadonnées détenues par des groupes étrangers.
ARTICLE 11.
Le totalitarisme est interdit de politique au Québec, plus explicitement tout groupe prônant la supériorité d’une race ou d’une religion, le culte du chef, la propagande discriminatoire ou l’absence de limite au pouvoir de certains.
Titre II - DES DÉCISIONS
ARTICLE 11.
Toutes les décisions, politiques, exécutives et judiciaires se doivent d’être conformes à la Constitution, aux Chartes et à une cueillette d’informations représentatives vérifiables.
ARTICLE 12.
Tout traitement, avantage, passe-droit, privilège, concession, octroyé à un citoyen ou une personne morale s’applique intrinsèquement à tous les citoyens et personnes morales sans exception possible. Chacun a exactement les mêmes droits et devoirs.
ARTICLE 13.
Les dommages et amendes auxquels tout individu ou personne morale est susceptible d’être soumise seront uniquement fixés au prorata de leurs revenus afin que l’impact dissuasif soit équivalent pour tous.
Titre II - DE L’INTENDANCE
ARTICLE 14.
Le peuple est la plus grande autorité de l'État. Les citoyens choisissent leurs élus et peuvent forcer leur destitution n’importe quand par une pétition forçant un référendum d’initiative citoyen.
ARTICLE 15.
Les groupes d’intérêts sectoriels enregistrés sont des entreprises privées agissant comme lobbyistes auprès du peuple. Ces groupes sont autorisés à agir et leurs actions sont régies par des lois. Ces groupes peuvent agir au nom d’un citoyen uniquement lorsque le citoyen leur délègue son vote, et uniquement pour le sujet pour lequel le citoyen leur a délégué ce vote.
ARTICLE 16.
L’Assemblée nationale entérine les lois et règlements. Elle est constituée d’un (1) délégué par cent mille (100 000) habitants tirés au sort parmi tous les citoyens de l'État pour un mandat de quatre (4) ans. Ces délégués représentatifs du peuple ne peuvent être destitués par un référendum d’initiative citoyen mais peuvent toutefois l’être par la cour constitutionnelle en cas de récidive d’entorse à la Constitution.
ARTICLE 17.
Le Conseil législatif général est responsable de la rédaction des textes de loi et de règlements. Les neuf (9) législateurs sont élus pour quatre (4) ans et peuvent être destitués par un référendum d’initiative citoyen.
Le Conseil législatif général s’assure de la cohérence de rédaction entre tous les secteurs d’activité. Les textes sont soumis au vote à l’Assemblée nationale.
Les élus se votent un chef qui garde son droit de vote au Conseil. La décision de soumettre un texte final au vote de l’Assemblée nationale est prise par la majorité du conseil.
Le chef du Conseil législatif a le droit de congédier un membre élu du Conseil dès lors que :
· Il a proposé trois fois des textes qui constituent une entorse à la Constitution.
· Il ne livre pas une performance convenable.
· Il a perdu son indépendance.
· Une pétition signée par dix pourcent (10%) des citoyens requière sa destitution.
Si un membre du Conseil législatif démissionne ou est destitué, il est remplacé par le suivant dans le résultat du vote populaire.
ARTICLE 18.
Le conseil exécutif est responsable de la gestion quotidienne des affaires de l’État. Les douze (12) ministres sont élus pour quatre (4) ans et peuvent être destitués par un référendum d’initiative citoyen.
Les élus se votent un chef qui perd son droit de vote au Conseil exécutif. Le chef est le gardien de la Constitution, des Chartes et de la législation.
Les ministres sont élus spécifiquement par ministère. Ces ministères sont des rôles clés que l’État veut se donner et ne peuvent faire l’objet de manipulation politique au gré des gouvernements
· Premier ministre
· Ministre de la conformité législative et de l’imputabilité ministérielle, individuelle et collective
· Ministre des Affaires étrangères, Immigration & Citoyenneté
· Ministre des chaines de blocs et technologies
· Ministre des Élections et employés de l’État
· Ministre des Nourritures et énergies
· Ministre des Caisses Publiques d’État
· Ministre des Devises, banques et bourses
· Ministre de l’Éducation et médias
· Ministre de la Prévention de la Santé, de la solidarité sociale
· Ministre des dix Arts
· Ministre de la Défense et sécurité intérieure
Les ministres sont responsables de tous les employés de leurs ministères.
Chacun des ministres se nomme un secrétaire législatif qui fait le lien entre les besoins exécutifs du secteur d'activité et le conseil législatif.
Les décisions du Conseil exécutif peuvent être suspendues par injonction par la Cour de justice. Les décisions du Conseil exécutif peuvent être renversées par la Cour Constitutionnelle après qu’elle ait entendu les oppositions sur le fond.
Le premier ministre a le droit de destituer un membre élu du Conseil dès lors que:
· Il a proposé trois fois des textes qui constituent une entorse à la Constitution.
· Il ne livre pas une performance convenable.
· Il a perdu son indépendance.
· Une pétition signée par dix pourcent (10%) des citoyens impose sa destitution.
ARTICLE 19.
La Cour Constitutionnelle est responsable du respect de la constitution et de l’application de la justice et est l’autorité de la Défense et Sécurité intérieure. Les neuf (9) sages sont élus à vie, jusqu’à leur anniversaire de soixante-douze (72) ans mais peuvent être destitués par un référendum d’initiative citoyen.
La Cour Constitutionnelle a le pouvoir de bloquer les législations inconstitutionnelles et les actions exécutives inconstitutionnelles afin de protéger les citoyens.
La cour constitutionnelle est le chef suprême de l’armée et des corps de police en cas de litige avec le ministre responsable de leur administration.
Dans le cas de manque de justice ou d'équité dans une législation ou une action du pouvoir exécutif, la Cour Constitutionnelle annule la décision ou ordonne au Conseil législatif d'étendre les avantages de cette loi ou ce règlement à tous les citoyens.
ARTICLE 20.
La Cour Constitutionnelle crée des Cours de Justice, présidés par des juges nommés, en quantité suffisante à ce que l'exécution de la Justice soit rendue en au plus douze (12) mois.
Les cours de justice sont à trois niveaux et sont présidés par des juges:
· La cour de justice, un (1) juge par cour
· La cour d’appel, trois (3) juges
· La cour suprême, sept (7) juges
Les juges de chacune de ces cours sont nommés à vie par la cour constitutionnelle jusqu’à ce qu’ils atteignent soixante-douze (72) ans mais peuvent être destitués par un référendum d’initiative citoyen.
Titre III - DE L’EXERCICE DÉMOCRATIQUE
ARTICLE 21.
Toute personne qui habite au Québec est considérée comme un habitant, sans égard à son statut.
ARTICLE 22.
Toute personne née sur le territoire du Québec ou reçue officiellement par l’immigration est considérée comme un citoyen.
ARTICLE 23.
Les citoyens possèdent le droit de lancer et de signer une pétition d’initiative citoyenne. Les citoyens ont le droit de voter lors d’élections et de référendums. Les personnes morales n'ont aucun droit de vote.
ARTICLE 24.
La période de vote pour chaque élection ou question référendaire sera de soixante-douze (72) heures et se déroule entre 00:01 le mercredi et 23:59 le samedi.
ARTICLE 25.
Les groupes d'intérêts sectoriels enregistrés publient au plus tard soixante-douze (72) heures avant le début de la période de vote, l'intention de vote détaillé qu'ils ont, avec, s'ils le désirent, des justifications politiques. Un citoyen a le droit de déléguer son vote à un groupe d'intérêt enregistré et ce, indépendamment par secteur d'activité sociale. Il peut donc déléguer précisément son vote par secteur selon ses convictions. La délégation de son vote devient caduque après chaque vote et elle doit se déléguer à nouveau.
ARTICLE 26.
Dans la dernière heure avant la fin de la période de vote, l'ensemble des inscrits à un groupe d'intérêt vote automatiquement d'un bloc pour exactement ce que le groupe d’intérêt a publié soixante-douze (72) heures avant le début de la période de vote.
ARTICLE 27.
Une délégation qui ne voterait pas exactement tel que publié soixante-douze (72) heures avant le début de la période de vote se verrait, en plus de tous ses employés, interdits de politique dans ce secteur d'activité pour une période de 2 ans.
ARTICLE 28.
Les groupes d'intérêt peuvent se constituer en partis politiques et publier leurs intentions pour chaque secteur d'activité dans un programme politique. La délégation des votes demeure individuelle et modifiable par secteur d'activité mais un parti politique peut proposer une délégation automatique à chacun de ses propres groupes d'intérêt sectoriels.
Titre IV - DES EMPLOYÉS DE L'UNION
ARTICLE 29.
Personne ne possède de pouvoir dans l'administration de l'État. Les employés législatifs, exécutifs et judiciaires sont des employés de l'État, sont au service des citoyens, respectent la Constitution, les Chartes et la législation existante et ne tirent aucun avantage de leur poste, ni n’octroient d'avantages par les lois ou règlements qu’ils proposent ou les décisions exécutives ou législatives qu’ils prennent.
ARTICLE 30.
Le mandat des employés de l’État est de mettre en place les conditions nécessaires à ce que des entrepreneurs privés exécute tous les services commandés par l’État en toute transparence par l’utilisation de la chaine de blocs pour les communications et la comptabilité.
ARTICLE 31.
La carte électorale est créée en divisant le territoire en comtés électoraux de cent mille (100 000) habitants contigus en suivant les barrières naturelles du territoire. La carte électorale est révisée un (1) an avant le tirage au sort des délégués.
ARTICLE 32.
Les citoyens tirés au sort pour devenir délégué à l'Assemblée nationale le 29 février de chaque année bissextile et ne peuvent refuser le rôle sauf pour cas de force majeure. Leur entrée à l’Assemblée nationale se fait le 1er août suivant et se termine le 31 juillet de l’année bissextile suivante. Leur employeur se doit de préserver leur lien d’emploi sans aucune perte de droits.
Les délégués sont rémunérés à cent-vingt pourcent (120%) du salaire qu'ils faisaient au moment du tirage. En plus de leur salaire de délégué, ils reçoivent un compte de dépenses, égal pour chaque délégué, pour couvrir les vêtements convenables, les déplacements, hébergement et repas.
Les délégués qui terminent leur mandat de quatre (4) ans se voient récompensés d'un montant équivalent au salaire d'un ministre déposé dans leur fonds de retraite.
ARTICLE 33.
L’élection des membres des Conseils législatifs et exécutifs se fait par une période de candidature de dix (10) jours suivis d’une campagne électorale de vingt (20) jours puis suivis de soixante-douze (72) heures de période de vote qui se termine à 23:59 le 30 avril de l’année après le tirage des délégués de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 34.
Les compensations globales des employés de l'Union respectent les multiplicateurs prévus par la Charte de l'équité et la compensation minimale à utiliser pour le calcul est celle remise aux Aînés et en Solidarité.
Titre V - DES FINANCES ÉTAT
ARTICLE 35.
L’Assemblée nationale, par vote sur les propositions du Conseil législatif, donne au Conseil exécutif un droit de taxation sur les activités au sein de l'État et sur les échanges avec l’étranger.
ARTICLE 36.
L’Assemblée nationale, par vote sur les activités du Conseil législatif, peut donner un droit de taxation à une instance inférieure qui aura été créée par l'État.
ARTICLE 37.
L’adéquation entre le taux de taxation et la quantité de services offerts par l'État est établie dans le projet de législation déposé.
ARTICLE 38.
Le rôle de l'État n’est pas d’offrir les services aux citoyens. L’Assemblée nationale délègue par vote sur les lois et règlements le mandat de service à offrir et fait lancer des appels d'offres par le Conseil exécutif.
ARTICLE 39.
Les activités suivantes sont réalisées directement par les employés du Conseil exécutif :
· Politique monétaire, taux d’escompte
· Élections, référendums et vote
· Identité numérique citoyenne
· Police, renseignements et défense
· Transparence de la chaîne de blocs et sécurité informatique
ARTICLE 40.
Les services, à l'exception de ceux énumérés à l’article 38, sont offerts par les entreprises privées. Les entreprises privées facturent des honoraires conformes à la Charte de l’équité et peuvent retirer un profit de ces honoraires.
ARTICLE 41.
L'État, selon le vote de l’Assemblée nationale sur les propositions du Conseil législatif, défraie en partie ou en totalité le coût du service rendu à la population et défraie en partie ou en totalité les honoraires chargés par l’entreprise qui rend le service.
ARTICLE 42.
Tout citoyen ou personne morale inscrite au Québec peut auditer les chaines de blocs comptables de l’État et dénoncer les erreurs ou malversations. Une prime correspondant à cinq pourcent (5%) de toute somme récupérée par l’État lui sera versé en récompense pour le travail d’audit.
ARTICLE 43.
Dans le cas où une entreprise mandatée est reconnue coupable de malversation, de fraude, d’abus de pouvoir ou de toute autre manigance ayant pour but de déjouer la Constitution ou la législation, l’entreprise, ses propriétaires, ses administrateurs et ses complices employés de l’État ou citoyens seront conjointement responsable de rembourser toutes sommes perçues au service de l'État et n’auront plus le droit d’obtenir un mandat pendant cinq (5) ans.
Titre VI - DES RELATIONS INTÉRIEURES
ARTICLE 44.
Le respect de la Constitution, de la législation et de l’utilisation d’informations représentatives vérifiables est assuré par la création des corps de police et d’agents de la paix par le Conseil exécutif.
ARTICLE 45.
Les infractions à la protection du bien-être public sont des infractions pénales. Le corps des agents de la paix, non armés, surveillent, enquêtent et poursuivent pour les infractions pénales.
Les infractions à l’intégrité physique ou les possessions sont des infractions criminelles. Le corps de police, armés légèrement, surveillent, enquêtent et poursuivent pour les infractions criminelles.
Les infractions terroristes armées sont des infractions belliqueuses. Le corps des unités de combat, lourdement armés, combattent et saisissent à la demande du corps de police ou d’agent de la paix.
ARTICLE 46.
Les corps de police, les agents de la paix et les unités de combat sont au service de la défense des citoyens et ne peuvent être instrumentalisés par le secteur politique ou par les banques.
ARTICLE 47.
Les corps de police enquêtent sur les infractions criminelles, dont:
· Vols, vandalisme, fraudes, malversations et tout agissement soustrayant de l’argent ou de la valeur à une personne ou une personne morale contre son consentement.
· Violence, agressions, voies de fait, non-assistance à une personne en danger, meurtre et complicités dans ces actes de violence.
ARTICLE 48.
Les corps des agents de la paix surveillent et enquêtent sur les infractions pénales, du genre, et non-limitatif:
· Code de la sécurité routière.
· Loi sur la concurrence
· Loi sur la protection du consommateur
· Loi sur l’impôt.
· Loi sur les valeurs mobilières.
· etc.
ARTICLE 49.
Les corps d’unités de combat assistent, dès lors qu’il y présence d’armes ou de moyens de restrictions d’action des enquêteurs, en éliminant le danger. Les actions des unités de combat sont filmées et mises immédiatement à la disposition des Cours de Justice pour qu’elles évaluent l’utilisation d’une force proportionnelle et raisonnable.
ARTICLE 50.
Les corps policiers et les agents de la paix sont composés d’enquêteurs qui retracent le parcours de l’argent lors d’enquêtes criminelles. Tous les complices finançant un crime ainsi que ceux y tirant un bénéfice sont poursuivis.
ARTICLE 51.
Un citoyen a le droit d’intenter une poursuite civile en parallèle de toute poursuite du système de Justice de l’État.
ARTICLE 52.
Les poursuites bâillons sont interdites.
Titre VI - DE LA DÉFENSE DE L’ÉTAT
ARTICLE 53.
L’État se défend de toute attaque étrangère ou intérieure de manière physique et virtuelle.
ARTICLE 54.
Les actifs des ressortissants de pays agresseurs dans le système économique de l’État seront systématiquement figés le temps d’une enquête sur les liens avec l’attaque. En cas de lien avec l’attaque, les actifs deviennent la propriété de la défense nationale de l’État.
Titre VII - DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 55.
La terre est le seul refuge de l’humanité. La protection contre la pollution et la surexploitation des ressources est la responsabilité de tous et un droit fondamental de l’humain pour assurer sa quiétude et sa survie.
ARTICLE 56.
Seule l’exploitation des ressources utilisées entièrement à l’intérieur de l’économie de l’État est gratuite et non taxable. Toute exploitation dont une partie est utilisée à l’exportation est taxée à hauteur de trente pourcent (30%).
ARTICLE 57.
L’exploitation des ressources est basée sur le principe du pollueur-payeur. Afin d’assurer que l’exploitant ait les sommes nécessaires à la décontamination et la restauration au moment à la fin de l’exploitation, un pourcentage de ses ventes est systématiquement déposé en fidéicommis dans les caisses de l’État afin que la charge n’incombe jamais à l’État et à ses citoyens. Le montant à déposer en fidéicommis est déterminé par le Bureau d’Études en Environnement et est légiféré en même temps que le permis.
ARTICLE 58.
Une pétition environnementale signée par un pourcent (1%) des citoyens renvoie l’analyse à la Cour de Justice qui va évaluer la demande de permis, le permis, la réalité versus l’étude environnementale réalisée, le montant en fidéicommis et, en cas de disparité, va suspendre le permis et renvoyer le dossier au Conseil législatif pour que les lois, règlements et permis soient refait correctement.
Titre VIII - DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 59.
Une pétition signée par vingt pourcent (20%) des citoyens force une ronde de révision constitutionnelle. Lors de référendum sur la révision constitutionnelle, les citoyens ne peuvent déléguer leur vote à des groupes d’intérêts, ils doivent voter directement eux-mêmes.
ARTICLE 60.
Un référendum gagné par la majorité renvoie au Conseil législatif la tâche de rédiger le projet de modification constitutionnel qui sera soumis au vote.
ARTICLE 61.
Dans le cas où le projet de modification constitutionnel proposé par le Conseil législatif est rejeté par vote, le Conseil est congédié et une élection est lancée pour les remplacer par un nouveau Conseil qui reprendra la rédaction du projet de modification constitutionnelle qui sera soumis au vote.
CHARTE DES DROITS, DEVOIRS ET LIBERTÉS
PRÉAMBULE
Toute personne a droit au respect de son genre, de son identité et de son expression de genre, de sa race, de ses origines et de sa religion ou de ses convictions.
Nul ne peut invoquer ses droits pour restreindre la liberté ou la dignité d’autrui sur ces bases.
Toute personne a l’obligation de respecter la dignité et la liberté d’autrui.
L’État assure un environnement libre de discrimination, notamment dans l’accès à la justice, aux services publics, à l’éducation, à l’emploi et à la participation démocratique.
ARTICLE 1. – Exercice de sa liberté
Toute liberté s’exerce dans le respect des droits et libertés des autres membres de la société. L’usage d’une liberté ne peut être invoqué pour justifier une atteinte à autrui.
ARTICLE 2. - Droit à la liberté
Toute personne a droit à la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de presse, de croyance et de religion.
Toute personne a droit à la liberté et à l’intégrité.
L’esclavage, la servitude, le travail forcé, la traite de personnes et toute forme d’exploitation coercitive sont interdits. L’État doit prévenir, détecter et sanctionner ces pratiques.
ARTICLE 3. – Droits fondamentaux
Toute personne a le droit à la vie, à la paix, à la sécurité, à la liberté.
ARTICLE 4 - Droit à la dignité
Toute personne a le droit de refuser l’asservissement, de voter pour choisir et destituer ses représentants, de voter librement pour son destin et que son vote compte exactement comme quiconque.
ARTICLE 5. – Accès à l’information
Chaque citoyen a le droit de connaître en temps réel chaque détail qui régit sa vie, de ce qui est fait avec l’argent de ses impôts et taxes, de connaître chaque information qui influence les choix de société, chaque responsable de décisions.
ARTICLE 6. - Accès au système de justice
Chaque citoyen a le droit de compter sur le système de Justice et des policiers pour le défendre contre le pouvoir, le contrôle et l’asservissement.
ARTICLE 7. - Droit au respect de l’environnement
Chaque citoyen a droit à un environnement sain, dénué de dangers pour sa santé, à l’information précise sur les produits chimiques et OGM contenus dans son habitat, son eau, son air et ses aliments.
ARTICLE 8. - Droit a la neutralité
Chaque citoyen a le droit d'être protégé contre l'endoctrinement théologique dans la prestation des services éducatifs, de santé et sociaux. Les services offerts et mandatés par l'État sont laïques autant dans le contenu que dans leur présentation.
ARTICLE 9. – Droit du lanceur d’alerte
Toute personne a le droit de divulguer, sans crainte de représailles, des informations révélant une violation de la loi, un acte de corruption, une atteinte grave à l’intégrité des institutions publiques, une mauvaise gestion systémique ou un risque pour la sécurité, la santé ou l’environnement.
Aucune mesure disciplinaire, administrative, professionnelle ou personnelle ne peut être prise contre une personne en raison d’une divulgation faite de bonne foi.
L’État a l’obligation de créer un organisme indépendant chargé :
1. de recevoir les divulgations,
2. de protéger les lanceurs d’alerte,
3. de mener ou superviser les enquêtes,
4. d’imposer les mesures correctives nécessaires.
Toute tentative de représailles constitue une violation grave de la présente Charte.
DEVOIRS
ARTICLE 10. – Devoir de respect des institutions démocratiques
Toute personne contribue à la préservation des institutions libres et démocratiques.
ARTICLE 11. – Devoir d’information civique
Toute personne appelée à participer aux décisions de l’État, notamment par le vote, doit s’informer raisonnablement des enjeux publics afin de contribuer à la prise de décision collective de manière éclairée.
ARTICLE 12. – Responsabilité de l’État
L’État garantit à toutes et tous l’accès libre, clair, compréhensible et impartial à l’information nécessaire à l’exercice des droits civiques.
ARTICLE 13. – Éducation civique
L’État assure une formation civique continue et accessible, adaptée aux différentes générations, afin de renforcer la compréhension des institutions démocratiques.
CHARTE DE L'ÉQUITÉ.
ARTICLE 1.
La valeur de l'apport sociétal de chaque citoyen varie selon ses capacités, son dynamisme, son expérience, son éducation et ses responsabilités. Néanmoins, la valeur d'aucun des apports ne peut valoir des centaines de fois celles de citoyens réalisant des tâches de moindre valeur.
ARTICLE 2.
L’État proclame qu'il est illégal que la compensation globale d'un travailleur d'une organisation dépasse les ratios suivants comparés à l'employé le moins bien compensé de l'organisation:
Base - travailleur le moins bien compensé de l'organisation ou 50% de la rémunération directe reçue par un pigiste ou entrepreneur.
Superviseur - maximum 1.5 fois la Base.
Gérant - maximum 2 fois la Base.
Directeur - maximum 3 fois la Base.
Profession monopolistique - maximum 5 fois la Base.
Vice-président - maximum 10 fois la Base.
Président - maximum 25 fois la Base.
ARTICLE 3.
Tous les ratios concernent la compensation globale, qui inclut.
a. La valeur d'une option au moment où elle a été consentie.
b. La valeur d'une option au moment où elle est exécutée.
ARTICLE 4.
Il est entendu qu'un cadre ou un cadre supérieur ne peut utiliser plus de 60 heures par semaine comme diviseur pour parvenir au calcul de son taux horaire.