PRÉAMBULE.
Nous, les humains libres de la Terre, en vue de former une société juste et équitable, d’établir la paix, de protéger le bien commun, d’assurer la place de chacun et d’assurer la postérité, ordonnons et établissons cette Constitution pour l’Union de l’Humanité.
ARTICLE PREMIER.
L’Union de l’Humanité est une union indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion ou de possession. Son organisation est décentralisée et basée sur la transparence. La totalité de ses transactions sont effectuées sur le blockchain Cardano.
ARTICLE 2.
Les humains n’ont aucunement besoin d’être gouvernés, dirigés, dominés, asservis, influencés ou conduits. La gouvernance établie jadis par la force par les rois et les religions avait pour but d’imposer des règles non-naturelles favorisant leur maintien au pouvoir. L’Union de l’humanité sonne la fin du droit à la violence que se sont octroyés les Pouvoirs et sonne la fin de la pyramide économique.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 3.
Le siège de L’Union de l’Humanité est mobile et réside en eaux internationales.
ARTICLE 4.
La portée de l’Union de l’Humanité n’a pas de frontière et s’étend sur toute la terre et ses satellites naturels et artificiels, à tous ceux qui en ont la citoyenneté.
ARTICLE 5.
Les activités réalisées pour l’Union de l’Humanité sont effectuées sur le temps libre des citoyens de l’Union. Les échanges entre citoyens de l’Union ne sont que des échanges d'Énergies facilitées par l’utilisation d’unités ou de fractions d’unités d'Énergie pondérée avec de la cryptomonnaie de l'Union. Seule l’Union a le droit de taxer ces échanges d'Énergies. Aucun pays étranger n’a de droit de taxation sur les activités à l’intérieur de l’Union. Toute revendication de droit de taxation sur des activités extérieures à l’Union ne peut être qu’en cryptomonnaie de l'Union à un taux d'échange fixé par l'Union, et seulement si le pays revendicateur reconnaît officiellement la souveraineté de l’Union de l’Humanité auprès des instances internationales.
Titre II - DES DÉCISIONS
ARTICLE 6.
Toutes les décisions se doivent d’être conformes à la Constitution, aux Chartes et à la Justesse. Il est interdit de tenter d'obtenir de façon détournée, ce qui proscrit par la Constitution, les Chartes ou les jurisprudences de la Cour de Justesse.
ARTICLE 7.
Tout traitement, avantage, passe-droit, privilège, concession, octroyé à un citoyen ou une personne morale s’applique intrinsèquement à tous les citoyens et personnes morales sans exception possible. Chacun a exactement les mêmes droits et devoirs.
ARTICLE 8.
Les ententes entre l'Union et le secteur privé doivent toujours privilégier le respect du citoyen contribuable. Les clauses contractuelles de patronage libéral, telle que des pénalités de cancellation, des privatisations des profits mais partage des pertes ou autre, rendent les signataires personnellement responsables des sommes escroquées à la Caisse Publique de l'Union.
ARTICLE 9.
Toutes les décisions sont prises par les élus. Les décisions concernent, entre autre et non-limitatif:
ARTICLE 10.
Le pouvoir de décision des élus est limité au secteur d'activité sociale dans lequel ils ont été élus. Un ministre d'un secteur d'activité sociale qui constaterait un besoin complémentaire créé dans un autre secteur d'activité par des actions de son propre ministère transmet simplement le besoin au ministre concerné sans droit de regard.
ARTICLE 11.
Les secteurs d'activité sociales sont réparties comme suit:
Titre III - DE L’EXERCICE DÉMOCRATIQUE
ARTICLE 12.
Les citoyens de plus de 16 ans possèdent un droit de vote. Les personnes morales, sociétés anonymes à responsabilité limitée, n'ont pas de droit de vote.
ARTICLE 13.
Le vote électif est obligatoire pour tous ceux qui ont le droit de vote. Chaque année, un montant équivalent à 20 heures de travail au salaire minimum est retenu en plus des impôts sur le revenu. Les citoyens ayant voté à tous les scrutins électifs se voient remboursé ce montant retenu alors que ceux ayant négligé de voter perdent ce montant. Les sommes perdues par les non-votants sont réparties entre les groupes d'intérêts sectoriels autre que ceux qui promulguent le vote blanc.
ARTICLE 14.
Pour les élections de candidats, une élection à trois tours est organisée par l'Agence des Élections et Employés de l'Union. Les votes blancs comptent. Pour être élu, un candidat doit obtenir plus de 50% des votes. Si aucun candidat n'est élu après trois tours, une autre séance de vote est organisée 28 jours plus tard, le candidat sortant reste en poste en attendant la deuxième séance de vote. Advenant qu'il n'y ait toujours pas de vainqueur ayant plus de 50% des votes après cette deuxième séance, le candidat sortant est reconduit dans son poste et ne peut être démis de ses fonctions pour une période de 365 jours.
ARTICLE 15.
Un référendum d'initiative populaire est imposé dès lors qu'une pétition regroupant 1% de la population citoyenne est réalisée en moins de 120 jours. Pour les référendums d'initiative populaire, un vote simple est tenu par l'Agence des Élections et Employés de l'Union. Les votes blancs comptent. Pour être victorieux, un référendum d'initiative populaire doit obtenir plus de 34% des votes. Un sujet de référendum populaire qui serait rejeté par le vote, autant que toute question détournée visant un résultat équivalent à la question perdue, ne peut être relancer avant une période de 365 jours.
ARTICLE 16.
Pour les référendums de modification constitutionnels, le dépôt du projet peut être fait par le Juge en Chef de la Cour Constitutionnelle ou par la décision majoritaire du Conseil Législatif Général. Un vote simple est tenu par l'Agence des Élections et Employés de l'Union. Les votes blancs comptent. Pour être victorieux, un référendum de modification constitutionnels populaire doit obtenir plus de 50% des votes. Lors de référendums de modification constitutionnels, les citoyens ne peuvent déléguer leur vote à des groupes d’intérêts, ils doivent voter directement eux-mêmes.
ARTICLE 17.
Les élections du personnel législatif, soit dix membres du Conseil Législatif Général ainsi que des Ministres de chacune des agences se fait par une période de candidature de 10 jours suivis d’une campagne électorale de 20 jours puis suivis de 72 heures de période de vote qui se termine à 23:59 le 28 février 2025, puis aux six ans suivant cette date. Le personnel législatif est élu pour six ans.
ARTICLE 18.
Les élections du personnel exécutif, soit les Conseillers et des Secrétaires Généraux des agences se fait par une période de candidature de 10 jours suivis d’une campagne électorale de 20 jours puis suivis de 72 heures de période de vote qui se termine à 23:59 le 28 février de l'année suivant les élections du personnel législatif. Le personnel exécutif est élu pour six ans.
ARTICLE 19.
Les élections du personnel judiciaire, soit les sept juges de la Cour Constitutionnelle se déroulent dans les 30 jours après qu'un poste soit devenu vacant. Les juges de la Cour Constitutionnelle sont élus à vie, cependant aucun ne peut continuer après l'âge de 70 ans.
ARTICLE 20.
Les votes sur les projets de loi se déroulent 7 jours après le dépôt du projet de loi par la décision majoritaire du Conseil Législatif Général.
ARTICLE 21.
Les référendums d'initiative populaire se déroulent dans les 30 jours après le dépôt de la pétition recevable. Pour être recevable, une pétition doit avoir recueilli le nom de 1% des citoyens en moins de 120 jours. La question de la pétition sera utilisée intégralement comme question référendaire.
ARTICLE 22.
Les référendums de modification constitutionnelle se déroulent 180 jours après le dépôt de la proposition d'amendement, sauf si un membre du Conseil Législatif Général a été congédié par un référendum d'initiative populaire en vertu d'une contestation de cette proposition d'amendement constitutionnelle.
ARTICLE 23.
La période de vote pour les élections législatives et exécutives dure 72 heures et se termine à 23:59 le 28 février, à l'heure de Greenwich.
ARTICLE 24.
La période de vote pour chaque question référendaire dure 72 heures et se termine entre 23:59 le mercredi et 23:59 samedi, à l'heure de Greenwich.
ARTICLE 25.
Un citoyen a le droit de déléguer son vote à un groupe d'intérêt enregistré et ce, indépendamment par secteur d'activité sociale. Il peut donc déléguer précisément son vote par secteur selon ses convictions.
ARTICLE 26.
Les groupes d'intérêts sectoriels enregistrés publient leur Intention Morale, l'intention de vote détaillé qu'ils ont, avec, s'ils le désirent, des justifications politiques. Les groupes d'intérêt doivent avoir publié leurs intentions au plus tard sept jours avant le début de la période de vote. Le citoyen a alors le choix simplifié de voter lui-même ou de déléguer son vote à un autre groupe d'intérêt plus près de ses aspirations.
ARTICLE 27.
Dans la dernière heure avant la fin de la période de vote, l'ensemble des inscrits à un groupe d'intérêt vote automatiquement d'un bloc pour exactement ce que le groupe a publié comme Intention Morale.
ARTICLE 28.
Une délégation qui ne voterait pas exactement pour l'intention morale publiée avant la période de vote se verrait, en plus de tous ses employés, interdits de politique dans ce secteur d'activité pour une période de 2 ans.
ARTICLE 29.
Les groupes d'intérêt peuvent se constituer en partis politiques et publier leurs intentions pour chaque secteur d'activité dans un programme politique. La délégation des votes demeure individuelle et modifiable par secteur d'activité mais un parti politique peut proposer une délégation automatique à chacun de ses propres groupes d'intérêt sectoriels.
Titre IV - DES EMPLOYÉS DE L'UNION
ARTICLE 30.
Personne ne possède de pouvoir dans l’Union de l'Humanité. Les employés législatifs, exécutifs et judiciaires sont des employés de l'Union élus, sont au service des citoyens, respectent la Constitution, les Chartes et la législation existante et ne tirent aucun avantage de leur poste, ni octroient d'avantages par leurs textes.
ARTICLE 31.
Le mandat des employés de l'Union est d'implanter les conditions nécessaires à ce que des entrepreneurs privés puissent offrir les services aux secteurs d'activité en respect de la Constitution, des Chartes et de la Justesse.
ARTICLE 32.
L'ensemble des communications internes de tous les secteurs d'activité sociales, à l'exception l'Agence de la Défense, se fait sur un blockchain et est rendu publique 168 heures après l'échange.
ARTICLE 33.
Les lobbyistes et les groupes d'intérêts sectoriels ne peuvent s'adresser aux élus et aux employés de l'Union que par des communications fait sur les blockchain et qui seront rendues publiques 168 heures après l'échange. Les lobbyistes ou les groupes d'intérêts sectoriels qui encourageraient à des actions inconstitutionnelles se verront retirer leur droits d'influence.
ARTICLE 34.
La répartition de la Caisse Publique consacrée à l'ensemble des employés de l'Union est faite par un projet de loi soumis au vote général.
ARTICLE 35.
Les employés décisionnels sont élus dont les dix membres du Conseil Législatif Général, le Ministres, le Conseiller et le Secrétaires d'État de chaque Agence, ainsi les sept Juges de la Cour Constitutionnelle.
ARTICLE 36.
Les employés élus sont responsables d'embaucher le personnel de fonctionnement et demeure redevable du comportement de tous ce personnel face aux citoyens par les référendums d'initiative populaire.
ARTICLE 37.
La gestion et l’orientation de la rédaction législative est confiée au Conseil Législatif Général. Le Conseil harmonise les textes législatifs soumis par les Ministres de chaque secteur d’activité. Le Conseil législatif Général s’assure de la cohérence de rédaction entre tous les secteurs d’activité. Les projets de loi nécessitant le dépôt de lois concernant plus d'un unique ministère ne peuvent contenir qu'un seul sujet et ses propres ramifications.
ARTICLE 38.
Le Conseils Législatifs Général est composé de dix élus. Les élus se votent, chaque année, un Président qui garde son droit de vote au Conseil. La décision de soumettre un texte final au vote général est prise par la majorité du conseil.
ARTICLE 39.
Le président du Conseil législatif a le droit de congédier un membre élu du Conseil Législatif Général ou un Ministre dès lors que:
ARTICLE 40.
Si un membre du Conseil législatif démissionne ou est congédié, il ne peut plus jamais travailler pour l'Union. Dès l'annonce de son départ, une élection est organisée dans les 15 jours par l'Agence des Élections et Employés de l'Union selon les dispositions de l'Article 14. Advenant qu'il n'y ait toujours pas de vainqueur ayant plus de 50% des votes après cette deuxième séance, le candidat ayant eu le plus de vote total lors des trois tours remporte l'élection à ce poste.
ARTICLE 41.
Les tâches exécutives sont confiées aux Secrétaires d'État et aux Conseillers des agences qui sont contraints par les Chartes, les textes adoptés et la Justesse. Les Secrétaires d'État sont la plus haute instance.
ARTICLE 42.
Les décisions des Secrétaires d'État peuvent être suspendues par injonction par la Cour de Justesse. Les décisions des Secrétaires d'État peuvent être renversées après que la Cour Constitutionnelle ait entendu les oppositions sur le fond.
ARTICLE 43.
Les Secrétaires d'État ont le droit de congédier un Conseiller dès lors que:
ARTICLE 44.
Si un membre de l'exécutif démissionne ou est congédié, il ne peut plus jamais travailler pour l'Union. Dès l'annonce de son départ, une élection est organisée dans les 15 jours par l'Agence des Élections et Employés de l'Union selon les dispositions de l'Article 14. Advenant qu'il n'y ait toujours pas de vainqueur ayant plus de 50% des votes après cette deuxième séance, le candidat ayant eu le plus de vote lors des trois tours remporte l'élection à ce poste.
ARTICLE 45.
Les tâches judiciaires sont confiées à la Cour Constitutionnelle et aux Cours de Justesse inférieures créées par celle-ci.
ARTICLE 46.
La Cour Constitutionnelle est composée de Sept Juges élus. Les Juges élus se votent un chef qui garde son droit de vote à la Cour. La Cour Constitutionnelle crée des Cours de Justesse de première instance, présidés par un seul Juge nommé, en quantité suffisante à ce que l'exécution de la Justesse soit rendue en au plus 12 mois.
ARTICLE 47.
La Cour Constitutionnelle a le pouvoir de bloquer les législations inconstitutionnelles et les actions exécutives inconstitutionnelles afin de protéger les citoyens.
ARTICLE 48.
Dans le cas de manque de justesse ou d'iniquité dans une législation ou une action exécutive, la Cour Constitutionnelle annule la décision ou ordonne au Conseil législatif d'étendre la décision à tous les citoyens.
ARTICLE 49.
Un juge de la Cour Constitutionnelle ne peut être congédié que par le dépôt, par la décision majoritaire du Conseil Législatif Général, d'un projet de loi de référendum de modification constitutionnelle.
ARTICLE 50.
Un juge nommé de la Cour de Justesse peut être congédié par une référendum d'initiative populaire.
ARTICLE 51.
Les compensations globales des employés de l'Union respectent les multiplicateurs prévus par la Charte de l'équité et la compensation minimale à utiliser pour le calcul est celle remise aux Aînés et en Solidarité.
ARTICLE 52.
Un élu, dès qu'il est accusé par une cour de Justesse de malversation, a le choix de démissionner ou de rester en poste jusqu'à ce qu'une décision de culpabilité le renvoi. S'il décide de rester en poste lorsqu'accusé, s'il est reconnu coupable, tout salaire et avantage qu'il aurait perçu depuis le jour de son accusation devra être remboursé à L'Union. L'Union aura l'opportunité de se rembourser à même le fond de pension du coupable ou de tout autre de ses avoirs.
Titre V - DES FINANCES DE L’UNION
ARTICLE 53.
Les citoyens, par vote sur les projets de loi déposés par Conseil législatif Général, donnent au Ministres un droit de taxation sur les activités au sein de l’Union et sur les échanges avec l’étranger.
ARTICLE 54.
Les citoyens, par vote sur les projets de loi déposés par Conseil législatif Général, peuvent donner un droit de taxation à une instance inférieure qui aura été créé par l’Union de l’Humanité.
ARTICLE 55.
L’adéquation entre le taux de taxation et la quantité de services offerts par L’union de l’Humanité est établie dans le projet de législation déposé.
ARTICLE 56.
Le rôle de l’Union de l’Humanité n’est pas d’offrir les services aux citoyens. Le Conseil législatif délègue par loi et règlements le mandat de service à offrir et fait lancer des appels d’offre par les Agences des secteurs d'activité.
ARTICLE 57.
Les investissements en capitaux de l'Union ne peuvent être amortis que sur une période de 7 ans ou moins. Les frais d'entretien du bien capitalisé doivent être inscrits pour 25 ans afin de maintenir la pérennité de l'usage du bien.
ARTICLE 58.
Les services sont offerts par les entreprises privées. Les entreprises privées chargent des honoraires à L'Union, obligatoirement conformes à la Charte de l’équité, et peuvent retirer un profit net jusqu'à 25% de ces honoraires.
ARTICLE 59.
L’Union , selon les résultats du vote sur les projets de loi déposés par Conseil législatif Général, défraie en partie ou en totalité le coût du service rendu à la population et défraie en partie ou en totalité les honoraires chargés par l’entreprise qui rend le service. La partie non défrayée par l'Union sont facturées au citoyens par l'entreprise privé selon les dispositions de la loi en vigueur.
ARTICLE 60.
Dans le cas où une entreprise mandatée est reconnue coupable de malversation, de fraude, d’abus de pouvoir ou de toute autre manigance ayant pour but de déjouer la Constitution ou la législation, l’entreprise, ses propriétaires, ses administrateurs et ses complices employés de l’Union ou citoyens seront conjointement responsable de rembourser toutes sommes perçues au service de l’Union de l’Humanité et n’auront plus le droit d’obtenir un mandat pendant les 5 années suivants la fin du remboursement des sommes dues.
Titre VI - DES RELATIONS INTÉRIEURES
ARTICLE 61.
Le respect de la Constitution, de la législation et de la Justesse est assurée par la création des corps de police et d’agents de la paix par le Ministre de l'Agence de la Défense et de la sécurité intérieure.
ARTICLE 62.
Les infractions qui touchent la protection du bien-être public sont des infractions pénales. Le corps des agents de la paix, non armés, surveillent, enquêtent et poursuivent pour les infractions pénales.
Les infractions qui touchent l’intégrité physique ou les possessions sont des infractions criminelles. Le corps de police, armés légèrement, surveillent, enquêtent et poursuivent pour les infractions criminelles.
Les infractions terroristes armées sont des infractions belliqueuses. Le corps des unités de combat, lourdement armés, combattent et saisissent à la demande du corps de police ou d’agent de la paix.
ARTICLE 63.
Les corps de police, les agents de la paix et les unités de combat sont au service de la défense des citoyens et ne peuvent être instrumentalisés par le secteur politique ou par les banques.
ARTICLE 64.
Les corps de police enquêtent sur les infractions criminelles, dont:
ARTICLE 65.
Les corps des agents de la paix surveillent et enquêtent sur les infraction pénales, du genre, et non-limitatif:
ARTICLE 66.
Les corps d’unités de combat assistent, dès lors qu’il y présence d’armes ou de moyens de restrictions d’action des enquêteurs, en éliminant le danger. Les actions des unités de combat sont filmées et mises immédiatement à la disposition des Cours de Justesse pour qu’elles évaluent l’utilisation d’une force proportionnelle et raisonnable.
ARTICLE 67.
Les corps policiers et les agents de la paix sont composés d’enquêteurs qui retracent le parcours de l’argent lors d’enquêtes criminelles. Tous les complices finançant un crime ainsi que ceux y tirant un bénéfice sont poursuivis.
ARTICLE 68.
Un citoyen a le droit d’intenter une poursuite civile en parallèle de toute poursuite du système de Justesse de l’Union de l’Humanité.
ARTICLE 69.
Les poursuites bâillons sont interdites.
Titre VI - DES RELATIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 70.
L’Union de l’Humanité ne peut signer de traités internationaux que si les principes de l’article 5 de sa Constitution sont respectés.
ARTICLE 71.
La finalité de L’Union de l’Humanité est d’être hybridé sur des territoires terrestres par des partis politiques démocratiquement élus et modifiants démocratiquement leur Constitution pour inclure des principes fondamentaux de l’Union de l’Humanité.
ARTICLE 72.
Pour être reconnu comme un État membre de la famille de l’Union de l’Humanité, un État se doit d’avoir au stricte minimum les mécanismes suivants:
ARTICLE 73.
La fusion de ressources entre l’Union de l’Humanité et un État reconnu membre de la famille est possible suite à l’obtention de la majorité dans un référendums respectifs dans l’Union de l’Humanité.
Titre VII - DE LA DÉFENSE DE L’UNION
ARTICLE 74.
L’Union de l’Humanité se défend de toute attaque étrangère de manière physique et virtuelle.
ARTICLE 75.
L'Union de L'Humanité n'est ni impérialiste, ni colonialiste, elle n'a aucune intention d'attaquer quiconque pour se saisir de son territoire ou de ses ressources. Néanmoins, l'Union se réserve le droit d'attaquer un état ou des intérêts de cet état s'il démontre des actes hostiles à la liberté de l'Union ou à agit contre le droit à l'adhésion à l'Union d'un de ses citoyen. Toute attaque n'aura pour but que de d'imposer des dommages punitifs proportionnels à l'hostilité et jamais de se saisir d'une ressource ou d'un territoire de façon autre que pleinement démocratique.
ARTICLE 76.
Les intérêts de ressortissants de pays agresseurs dans le système économique de l’Union de l’Humanité seront systématiquement figés le temps d’une enquête sur les liens avec l’attaque. En cas de lien avec l’attaque, les intérêts deviennent la propriété de la défense nationale de l’Union de l’Humanité.
Titre VIII - DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 77.
La terre est le seul refuge de l’humanité. La protection contre la pollution et la surexploitation des ressources est la responsabilité de tous et un droit fondamental de l’humain pour assurer sa quiétude et sa survie.
ARTICLE 78.
Seule l’exploitation des ressources utilisées entièrement à l’intérieur de l’économie de l’Union de l’Humanité et des États membres de la famille est gratuite et non taxable. Toute exploitation dont une partie est utilisée à l’exportation est taxée à hauteur de 30%.
ARTICLE 79.
L’exploitation des ressources est basée sur le principe du pollueur-payeur. Afin d’assurer que l’exploitant ait les sommes nécessaires à la décontamination et la restauration au moment à la fin de l’exploitation, 5% pourcentage de ses ventes est systématiquement déposé en fidéicommis dans les caisses de l’Union afin que la facture n’incombe jamais à l’Union et à ses citoyens. Le montant à réserver est déterminé par le Bureau d’Études en Environnement et est légiféré en même temps que le permis.
ARTICLE 80.
Une pétition signée par 1% des citoyens renvoie l’analyse à la Cour de Justesse qui va évaluer la demande de permis, le permis, la réalité versus l’étude environnementale réalisée, le montant en fidéicommis et, en cas de disparité, va suspendre le permis et renvoyer le dossier au Conseil Législatif Général pour que les lois et règlements concernant l'émission des permis soient refait correctement.
Titre IX - DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 81.
Une pétition signée par 10% des citoyens force un référendum d'initiative citoyenne sur les amendements constitutionnels proposés par le Conseil Législatif Général.
ARTICLE 82.
Un référendum gagné par la majorité renvoie au Conseil législatif général la tâche de rédiger le projet de modification constitutionnel qui sera soumis au vote.
ARTICLE 83.
Dans le cas où le projet de modification constitutionnel amendé suite à la victoire d'un référendum d'initiative citoyen et proposé par le Conseil législatif général est rejeté par vote, le Conseil est congédié et une élection est lancée pour les remplacer par un nouveau Conseil qui reprendra la rédaction du projet de modification constitutionnelle qui sera soumis au vote.
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
ARTICLE 1.
La liberté d’un citoyen se termine où la liberté d’une autre commence. L'exercice de sa liberté ne peut restreindre la liberté d’autrui.
ARTICLE 2.
Chaque citoyen a droit à la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de presse, de croyance et de religion.
ARTICLE 3.
Chaque citoyen a le droit à la vie, à la paix, à la sécurité, à la liberté, à la souveraineté de son corps.
ARTICLE 4.
Chaque citoyen a le droit de refuser l’asservissement, de voter pour choisir et congédier ses représentants, de voter librement pour son destin et que son vote compte exactement comme quiconque.
ARTICLE 5.
Chaque citoyen a le droit de connaître en temps réel chaque détail qui régit sa vie, de ce qui est fait avec l’argent de ses impôts et taxes, de connaître chaque information qui influence les choix de société, chaque responsable de décisions.
ARTICLE 6.
Chaque citoyen a le droit de compter sur le système de Justesse et des policiers pour le défendre contre le pouvoir, le contrôle et l’asservissement.
ARTICLE 7.
Chaque citoyen a droit à un environnement sain, dénué de dangers pour sa santé, à l’information précise sur les produits chimiques et OGM contenus dans son eau, son air, sa nourriture et ses médicaments.
ARTICLE 8.
Chaque citoyen a le droit d'être protégé contre l'endoctrinement théologique lors de l'éducation, les soins de santé et les services sociaux. Les services offerts et mandatés par l'Union de l'humanité sont laïques autant dans le contenu que dans leur présentation.
CHARTE DE L'ÉQUITÉ.
ARTICLE 1.
La valeur de l'apport sociétal de chaque citoyen varie selon ses capacités, son dynamisme, son expérience, son éducation et ses responsabilités. Néanmoins, la valeur d'aucun des apports ne peut valoir des centaines de fois celles de citoyens réalisant des tâches de moindre valeur.
ARTICLE 2.
L'Union de l'humanité proclame qu'il est illégal que la compensation globale d'un travailleur d'une organisation dépasse les ratios suivants comparés à l'employé le moins bien compensé de l'organisation:
Base - travailleur le moins bien compensé de l'organisation.
Superviseur - maximum 1.5 fois la Base.
Gérant - maximum 2 fois la Base.
Directeur - maximum 3 fois la Base.
Profession monopolistique - maximum 5 fois la Base.
Vice-président - maximum 10 fois la Base.
Président - maximum 25 fois la Base.
ARTICLE 3.
Tous les ratios concernent la compensation globale, qui inclut.
ARTICLE 4.
Il est entendu qu'un cadre ou un cadre supérieur ne peut utiliser plus de 60 heures par semaine comme diviseur pour parvenir au calcul de son taux horaire.
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